Section 1
Sources & institutions
L'Union européenne dispose d'un ordre juridique autonome, distinct du droit international public, fondé sur deux traités constitutifs : le Traité sur l'Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE), complétés par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (même valeur juridique depuis Lisbonne 2009).
Droit primaire et dérivé
Les institutions principales
Conseil européen : chefs d'État et de gouvernement, fixe les orientations politiques. Conseil de l'UE : ministres des États membres, législateur (avec le Parlement). Commission : initiative législative, gardienne des traités. Parlement européen : 705 membres, codécision. CJUE : Cour de justice + Tribunal, interprète le droit de l'UE.
Section 2
Principes structurants
Primauté (CJCE, Costa c/ ENEL, 1964) : Le droit de l'UE prime sur les droits nationaux, y compris constitutionnels. Le juge national doit écarter la règle nationale incompatible (Simmenthal, 1978). En France, le Conseil constitutionnel réserve la « contre-limite » constitutionnelle.
Effet direct (CJCE, Van Gend en Loos, 1963) : Les dispositions du droit de l'UE suffisamment claires, précises et inconditionnelles créent des droits directement invocables par les particuliers devant leurs juridictions nationales, sans nécessité de transposition.
Subsidiarité et proportionnalité
En dehors de ses compétences exclusives, l'UE n'intervient que si les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres (subsidiarité, art. 5 TUE). Les actions de l'UE ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs (proportionnalité).
Section 3
Libertés fondamentales
Le marché intérieur (art. 26 TFUE) repose sur quatre libertés de circulation : marchandises, personnes (travailleurs et citoyens), services et capitaux. Ces libertés prohibent les entraves nationales, qu'elles soient directement ou indirectement discriminatoires, ou indistinctement applicables mais restrictives.
Libre circulation des marchandises
L'union douanière interdit les droits de douane et taxes d'effet équivalent (art. 28-30 TFUE). Les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) sont prohibées par l'article 34 TFUE (Cassis de Dijon, 1979 : principe de reconnaissance mutuelle). Les justifications possibles sont listées à l'art. 36 TFUE (ordre public, santé, propriété industrielle…).
Section 4
Droits fondamentaux dans l'UE
La Charte des droits fondamentaux de l'UE (proclamée en 2000, force obligatoire depuis 2009) consacre six chapitres : dignité, libertés, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. Elle s'applique aux institutions de l'UE et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'UE (art. 51).
Ne pas confondre avec la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) du Conseil de l'Europe (47 États, dont les 27 membres UE) : la CEDH est interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg). L'adhésion de l'UE à la CEDH est en cours de négociation.
Section 5
Contentieux devant la CJUE
La CJUE dispose de plusieurs procédures : le recours en manquement (Commission ou État contre un État — art. 258-259 TFUE), le recours en annulation (art. 263 TFUE), le recours en carence (art. 265 TFUE), le recours en responsabilité extracontractuelle (art. 268 TFUE), et le renvoi préjudiciel.
Renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) : Mécanisme fondamental de coopération judiciaire — le juge national interroge la CJUE sur l'interprétation ou la validité du droit de l'UE. Les juridictions suprêmes nationales ont l'obligation de saisir la CJUE (sauf acte clair — CILFIT, 1982). La décision préjudicielle s'impose erga omnes.
Section 6
Méthode & ressources
Pour le commentaire d'arrêt CJUE : identifier la juridiction et la procédure (manquement, renvoi préjudiciel, annulation), le contexte factuel, la question de droit posée, le raisonnement de la Cour (principe — exception — justification — proportionnalité) et la portée de la décision pour les droits nationaux.